Art.
122-4 : Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite
sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.
Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement
ou la reproduction par un art ou procédé quelconque.
Art
122-5 : Lorsque l'ouvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
..
2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste
et non destinées à une utilisation collective, .., ainsi que les copies ou reproductions
d'une base de données électronique.
3° Sous réserve que soient indiqués clairement
le nom de l'auteur et la source :
a) Les analyses et courtes citations justifiées
par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information
de l'ouvre à laquelle elles sont incorporées ;
b) Les revues de presse ; ..
Art
341-1 : le producteur d'une base de données, entendu comme la personne
qui prend l'initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie
d'une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification
ou le présentation de celui-ci atteste d'un investissement financier, matériel
ou humain substantiel.
Cette protection est indépendante et s'exerce sans préjudice de celles résultant
du droit d'auteur ou d'autre droit sur la base de données ou un de ses éléments
constitutifs.
Art
342-1 : le producteur de bases de données a le droit d'interdire :
1° L'extraction, par transfert permanent
ou temporaire de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement
substantielle d'une base de données sur un autre support, par tout moyen ou toute
forme que ce soit ;
2° La réutilisation, par la mise à disposition
du public de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle
du contenu de la base, quelle qu'en soit la forme.
Ces droits peuvent être transmis ou cédés
ou faire l'objet d'une licence.
Le prêt public n'est pas un acte d'extraction
ou de réutilisation.
Art
342-2 : Le producteur peut également interdire l'extraction ou la réutilisation
répétée et systématique de parties qualitativement ou quantitativement non substantielles
du contenu de la base lorsque ces opérations excédent manifestement les conditions
d'utilisation normale de la base de données.
Art
343-1 : Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende
le fait de porter atteinte aux droits du producteur d'une base de données tels
que définis à l'article L 342-1.
Art343-3
: En cas de récidive des infractions définies à l'article L 343-1 ou si le délinquant
est ou a été lié à la partie lésée par convention, les peines encourues sont portées
au double.
Les coupables peuvent, en outre, être privés
pour un temps qui n'excédera pas cinq ans du droit d'élection et d'éligibilité
pour les tribunaux de commerce, les chambres de commerce et d'industrie et les
chambre de métier, ainsi que pour le conseil des prud'hommes.
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